TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501198_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Vallat, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Oise de reprendre l’examen sa demande de naturalisation, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet a commis une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais été informée des différentes étapes de traitement de sa demande, et notamment des mises en demeure de fournir des documents complémentaires, ou même en mesure de constater par elle-même l’état d’avancement de son dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de l’Oise doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient qu’aucune anomalie informatique n’a été détecté sur le dossier de la requérante et que celle-ci a bien pris connaissance de la demande de pièces complémentaires. Par un courrier du 1er juillet 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ». 3. Mme B... a été invitée à confirmer dans un délai deux mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 1er juillet 2025 communiqué à son avocat via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle a pris connaissance le 15 juillet 2025. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B... est réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par la suite, de donner acte de ce désistement d’instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de l’Oise. Fait à Amiens, le 23 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2501198_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel