TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501199_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a prolongé une mesure d'isolement au-delà d'un an. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est à l'isolement depuis plus d'un an et que le ministre de la justice ne s'est pas prononcé sur le renouvellement de la mesure d'isolement. Vu : - la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2501118, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 5 février 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501199_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501199_20250205
Données disponibles
- Texte intégral