TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501202_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 du service des retraites de l'Etat portant suspension de sa pension civile de retraite ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre en application du certificat de suspension de pension de civile de retraite du 11 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin de pension du mois de décembre 2024, que le lieu d'assignation du paiement de la pension civile de retraite concédée à M. A est situé à Rennes, dans le département d'Ille-et-Vilaine. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-13 (troisième alinéa) et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Marseille, le 4 mars 2025. Le président du tribunal, signé T. Trottier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2501202_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA