TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501202_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la directrice chargée de la direction générale des finances publiques a conclu à la compatibilité de son projet d'exercice de la profession d'avocat avec ses précédentes fonctions, en ce qu'elle lui interdit toute démarche auprès de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et en ce qu'elle exige un engagement écrit. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée impose un engagement écrit de sa part au plus tard au 30 juin 2025 incompatible avec un jugement au fond ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'autrice de la décision n'a pas compétence pour prendre cette décision dès lors qu'il appartient au corps des administrateurs de l'État, rattaché au Premier ministre, qui a signé un arrêté le 6 mars 2025, par lequel il est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2025 et que le corps des administrateurs de l'État ne relève pas du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dont dépend la DGFiP. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2501022 tendant à l'annulation partielle de la décision du 2 avril 2025 de la directrice chargée de la direction générale des finances publiques - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2501023) du 16 avril 2025. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, administrateur de l'État, exerçait depuis le 17 juin 2024 les fonctions de directeur du pôle Ressources-État au sein de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour une cessation effective de fonctions à compter du 1er juillet 2025, et a saisi l'autorité hiérarchique dont il dépendait afin que celle-ci apprécie la compatibilité de son projet d'exercice d'une activité libérale d'avocat avec ses fonctions antérieures, en application de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique. Par une décision du 2 avril 2025, la directrice chargée de la direction générale des finances publiques a estimé que le projet dont elle était saisie semblait compatible, sous réserve de s'abstenir de réaliser d'une part, toute prestation pour le compte d'une entreprise privée à l'égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, un des actes relevant de l'article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l'un des liens mentionnées au deuxième alinéa du même article et d'autre part, toute prestation pour le compte de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques pendant les trois années suivant sa cessation de fonctions et toute démarche y compris de représentation d'intérêts, auprès de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques pendant les trois années suivant sa cessation de fonction. M. A indique qu'il conteste la compétence juridique de la directrice générale des finances publiques à lui interdire toute démarche auprès de la DDFiP des Pyrénées-Atlantiques et à exiger un engagement écrit, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle cette dernière a conclu à la compatibilité de son projet d'exercice de la profession d'avocat avec ses précédentes fonctions, en ce qu'elle lui interdit toute démarche auprès de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et en ce qu'elle exige un engagement écrit. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2501023 du 16 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de décision du 2 avril 2025 de la directrice chargée de la direction générale des finances publiques. La présente requête tend aux mêmes fins par les mêmes moyens, et M. A ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la juge des référés dans son ordonnance n° 2501023, aux termes de laquelle elle a considéré qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, notamment sur le moyen tiré de ce que la directrice chargée de la direction générale des finances publiques n'avait pas compétence pour assortir sa décision de réserves sur la compatibilité de son projet d'exercice d'une activité libérale d'avocat avec ses fonctions antérieures, et que la condition tenant à l'urgence n'était pas davantage remplie dès lors que la signature de l'engagement écrit à respecter les réserves émises ne l'empêche pas de débuter son projet professionnel, dès lors, notamment, qu'elle ne l'empêche pas de passer l'examen du barreau et d'effectuer des démarches auprès de toute administration autre que la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, eu égard à l'autorité provisoire de la chose jugée que revêt l'ordonnance n° 2501023, et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'aboutir, la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 5 mai 2025 La juge des référés, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition , La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2501202_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel