TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501203_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, régularisée le 25 avril 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 124 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution par le préfet de Paris de son obligation de relogement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ". 3. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de sa carence fautive à la reloger, alors que, par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 1er octobre 2020, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme A B et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Nîmes, le 29 avril 2025. Le président du tribunal, C. Ciréfice
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2501203_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA