TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501206_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 avril 2025, M. B A, représenté par Estere Cabinet d'avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 28 avril 2025, le préfet du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 2 mai 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le 30 avril 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les services de la préfecture ont délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au
29 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais d'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°2500877Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA149 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2501206_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel