TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501207_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me De Peretti, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant retrait administratif de son permis de conduire ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la restitution immédiate de son permis de conduire ou, à défaut, de lui délivrer un nouveau titre ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le tribunal judiciaire d’Ajaccio a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, à titre de peine complémentaire. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 3. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité d’une décision judiciaire portant suspension d’un titre de conduite. Le litige soulevé par la requête de Mme B... n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 30 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé C. Castany La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2501207_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel