TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501209_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 202, Mme B D épouse C et M. A E demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Fleurey-les-Faverney de rétablir le raccordement de l'eau courant pour la résidence secondaire de Mme C, sise au 10 Grande Rue ; 2°) de condamner la commune de Fleurey-les-Faverney au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire ; 3°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir au journal L'Est Républicain ; 4°) de condamner la commune de Fleurey-les-Faverney aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service de distribution de l'eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial et que les litiges opposant les usagers et le service public industriel et commercial ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. 4. Le litige soumis au tribunal par Mme C et M. E tend à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fleurey-les-Faverney de rétablir le raccordement à l'eau potable de la résidence secondaire de la requérante sise 10 Grande Rue dans cette commune. Le service de distribution d'eau potable présentant le caractère d'un service public industriel et commercial, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C et M. E comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2501209 de Mme C et M. E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A E. Fait à Besançon le 17 juillet 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2501209
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Chronologie de l'affaire
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TA2517 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501209_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2501209_20250717
Données disponibles
- Texte intégral