TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501212_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C... A... B... forme un recours gracieux auprès du préfet de Mayotte à l’encontre de l’arrêté du 16 avril 2025 portant du refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il soutient qu’il doit continuer ses études, après avoir obtenu le baccalauréat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. M. A... B..., né le 25 décembre 2006 de nationalité comorienne, a transmis au tribunal une requête intitulée « recours gracieux contre le refus de séjour n° 976 5064108 » adressée au préfet de Mayotte, demandant à ce dernier de revenir sur sa décision de refus de séjour dès lors qu’il doit continuer ses études. De telles conclusions, qui ne sont pas adressées au tribunal, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2501212_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel