TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501214_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de Genas a délivré à la SLC Pitance un permis de construire valant permis de démolir, pour la démolition d'une maison et la construction d'un ensemble immobilier de 26 logements, sur un terrain situé 3 rue des Combes. Ils soutiennent que : - alors que le terrain d'assiette du projet litigieux dispose déjà d'une sortie pour les piétons, ce projet prévoit une nouvelle sortie empruntant la servitude de passage qui jouxte leur propriété ; - ce terrain n'est pas enclavé ; - le projet, d'une grande ampleur, va leur causer des nuisances disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. L'autorisation d'urbanisme, qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec la règlementation d'urbanisme, est délivrée sous réserve des droits des tiers. 3. Les moyens visés ci-dessus invoqués par M. et Mme A sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les requérants n'ont présenté aucun autre mémoire contenant au moins un moyen opérant ou suffisamment développé avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 27 janvier 2025. En conséquence, la requête doit être rejetée, selon la modalité définie au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Genas et à la société SLC Pitance. Fait à Lyon, le 3 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2501214_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel