TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501214_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, la société Chausson matériaux demande au tribunal d'enjoindre à la commune d'Auger Saint Vincent de régler la somme de 887,96 euros correspondant à une créance de marchandises impayées, à une clause pénale prévue dans l'article 12 des CGV, aux frais de recommandé et à une indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-10 du code de commerce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile " Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : / 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; / en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale () ". 3. Aux termes de l'article 1406 du même code " La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. / Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. () ". 4. Par une requête en injonction de payer, la société Chausson matériaux demande au tribunal d'enjoindre à la commune d'Auger Saint Vincent de régler la somme de 887,96 euros correspondant à une créance de marchandises impayées, à une clause pénale prévue dans l'article 12 des CGV, aux frais de recommandé et à une indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du code de commerce. Toutefois, les procédures du droit judiciaire privé telles que l'injonction de payer, instituées par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile et portées, selon le cas, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce en vue du recouvrement des créances de nature civile et commerciale, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être mises en œuvre par la juridiction administrative. Dans ces conditions, la requête de la société Chausson matériaux ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : : La requête de la société Chausson matériaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chausson matériaux. Fait à Amiens, le 8 avril 2025 La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2501214_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel