TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501215_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il est entré en France le 6 mars 2023, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ainsi que pour raisons de santé ; le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre, le 23 novembre 2023, un arrêté portant refus de séjour et mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal ; il a réitéré sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé, qu'il a déposée sur la plateforme dédiée ANEF, le 3 avril 2024, à laquelle il n'a pas été répondu ; sa situation personnelle et médicale est extrêmement précaire ; il se trouve contraint de saisir le tribunal pour qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de le convoquer, pour déposer et faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un ressortissant étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, à bénéficier des prestations sociales et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ou de renouvellement de son titre de séjour et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement puis au traitement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 3 avril 2024, une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, via la plateforme ANEF, conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du même code et en application de l'arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de ces dispositions. L'intéressé, qui ne fournit au demeurant aucune explication circonstanciée sur sa situation, hormis un certificat médical attestant de l'incompatibilité d'un éloignement avec son état de santé, ne justifie, ni même n'allègue, d'aucune démarche administrative depuis lors, a fortiori réitérée, auprès de la préfecture, visant à obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, M. A n'apporte pas les éléments de nature à établir l'utilité de la mesure sollicitée ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 5213 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, en ce incluses celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 4 mars 2025. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2501215_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA