TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501217_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle ". 4. Mme C, ressortissante algérienne, bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans qui expirait le 6 janvier 2025, expose qu'elle a formé sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 octobre 2024, sans obtenir d'attestation de prolongation d'instruction lorsque son titre est arrivé en fin de validité. Elle demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer ce document. 5. Bien que le titre de séjour de Mme C ait expiré le 6 janvier 2025, elle peut justifier, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'au 5 avril 2025 de la régularité de son séjour par la présentation de son certificat de résidence algérien. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui est soutenu, la situation de Mme C ne présente pas un caractère d'urgence, tel qu'il soit justifié de prendre à brève échéance une mesure d'injonction à l'égard du préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. La condition d'urgence prévue par ces dispositions n'étant ainsi pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme C. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions de Mme C en ce sens doivent ainsi être rejetées. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 février 2025. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501217
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2501217_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel