TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501217_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l’exposer à nouveau à un éloignement imminent et durable ; - les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, le retrait de la décision ayant été décidé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 juillet 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. B... et de Me Belliard, qui confirment les conclusions et moyens du référé, l’exception de non-lieu à statuer devant être écartée dès lors que le retrait de l’OQTF n’est pas effectif. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience, à laquelle M. B... s’est présenté sans avoir retrouvé sa liberté, que l’OQTF litigieuse n’a manifestement pas été retirée de manière effective, contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures en défense du préfet de Mayotte, lequel ne justifie pas de la notification ni même de l’existence d’un arrêté portant retrait de l’OQTF. L’exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée. 3. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant comorien né en 1989, réside à Mayotte depuis plusieurs années et y mène sa vie familiale avec sa compagne, qui dispose d’une carte de séjour en tant que parent d’enfant français, et des deux enfants du couple nés à Mamoudzou en 2021 et 2022. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n’ont pas encore abouti, l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, Il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Au demeurant, une atteinte de cette nature a déjà été constatée par l’ordonnance n° 2500769 du 15 mai 2025 ayant suspendu l’exécution d’une précédente OQTF. 4. L’intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, la condition d’urgence caractérisée est remplie en l’espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B.... 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er juillet 2025 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et lui interdisant d’y retourner pendant un an est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans un délai de quinze jours. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1074 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501217_20250704
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2501217_20250704
Données disponibles
- Texte intégral