TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501218_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier situé 42 avenue du Maréchal Foch à Saulxures-lès-Nancy (54420). Par un courrier du 16 avril 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Par un courrier du 16 avril 2025, dont Mme B... a accusé réception le 3 juillet 2025 à 2 heures 19, celle-ci a été invitée par le tribunal à produire la décision prise sur sa réclamation préalable adressée à l’administration fiscale ou l’accusé réception de cette réclamation, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. Mme B... n’ayant pas joint à sa requête la pièce demandée dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 19 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2501218_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel