TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501221_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, l'association " Basket Club Janville " doit être regardée comme ayant saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés d'une demande à fin de suspension de la décision du président de la communauté de communes Cœur de Beauce en date du 5 mars 2025 prononçant son exclusion du gymnase Michel Denise jusqu'au 31 mars 2025. Elle soutient que : - cette décision d'interdiction d'accès au gymnase cause un préjudice aux 115 licenciés ; - elle est entachée d'une erreur de fait au motif que l'altercation survenue le 1er mars 2025 à 11 heures sur le plateau U9 dans le gymnase ne la concernait pas et qu'elle n'y a pas pris part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'association " Basket Club Janville " doit être regardée comme ayant saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés d'une demande à fin de suspension de l'exécution de de la décision du président de la communauté de communes Cœur Beauce en date du 5 mars 2025 prononçant son exclusion du gymnase Michel Denise jusqu'au 31 mars 2025. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. A l'appui de sa requête, l'association requérante ne mentionne ni ne fait état d'aucune situation d'urgence de nature à justifier que l'exécution de la décision contestée soit suspendue dans l'attente d'un jugement au fond sur sa requête en annulation. Par suite, à défaut d'urgence, sa demande présentée au juge des référés doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Basket Club Janville " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Basket Club Janville ". Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Cœur de Beauce. Fait à Orléans, le 13 mars 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2501221_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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