TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501223_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 Mme A B, adjudante de gendarmerie, représentée par Me Castagnon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur (commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur) a décidé de sa mutation de la brigade de recherches de Hyères les Palmiers (Var) à la brigade de proximité de Gonfaron (Var) pour une prise d'effet au 16 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante soutient, sur l'urgence, qu'elle et sa famille vont subir un préjudice financier impactant tellement le budget familial qu'il en sera en péril, qu'elle a des jumeaux âgés de 9 ans, que son époux va devoir s'occuper intégralement des enfants à la sortie de l'école, que celui-ci est ostéopathe à Hyères et va devoir réduire son volume de travail et ainsi son chiffre d'affaires, que les déplacements vont générer un surcoût financier, que son expert-comptable a estimé la perte financière du couple à 1245 euros par mois (frais de garde et de trajet) ainsi qu'une baisse de bénéfice de 57%, que cela la privera de la NBI, que cela altère sa réputation, qu'elle n'a que deux mois pour déménager, que tous ces éléments portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et révèlent une urgence.
4. Mais alors que Mme B habite à Pierrefeu du Var il résulte de l'instruction que le temps de trajet en voiture (cf le site Via Michelin) entre la brigade de Hyères les Palmiers et son domicile est actuellement de 20 minutes alors que celui entre son domicile et la future brigade de Gonfaron sera aussi de 20 minutes, soit une égalité de situation, ce qui laisse largement possible au couple B de s'organiser. En outre le mari de Mme B exerce une profession libérale en tant qu'ostéopathe et peut donc organiser son temps de travail et son temps personnel dans une indépendance totale, ce qui devrait lui permettre de travailler à des horaires où il n'aura pas la charge de ses jumeaux, cette circonstance mettant sérieusement en doute l'estimation susvisée d'une baisse de bénéfice de 57%. Enfin la requérante étant gendarme peut disposer d'office ou à sa demande d'un logement de fonction par nécessité de service, à l'instar de tout gendarme, cette circonstance mettant sérieusement en doute l'estimation susvisée d'une perte financière du couple à 1245 euros par mois. Et la NBI étant attachée à la fonction n'est pas un droit.
5. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, outre la circonstance révélant sa propre turpitude que la requérante a attendu le 24 mars pour introduire un référé suspension alors qu'elle admet que la décision attaquée lui a été notifiée le 10 février et que celle-ci prend effet le 16 avril, que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Partant la demande de suspension ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite doivent aussi être rejetées les conclusions relatives aux frais d'instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Toulon le 28 mars 2025.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2501223_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA