TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501223_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) de " mettre en mesure à justifier de remèdes et moyens de nature à favoriser la résorption d'insalubrités économiques et des troubles à l'ordre public, y compris l'ordre public économique par des mesures conservatoires et prescrire des mesures administratives ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agent judiciaire de l'État des Bouches-du-Rhône lui a refusé une indemnisation, " à titre de dommages-intérêts, sur demandes indemnitaire préalable et de décision préalable, suite à la décision de justice m'opposant à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône rendue par votre juridiction et de nul et de nul effet, ainsi qu'à ma déclaration d'inexistence réalisée à votre greffe " ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La requête de M. B ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2501223_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel