TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501226_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 mars 2025, Mme B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques Normandie a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activités ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des frais irrépétibles et dépens. Par un mémoire en défense, enregistré 14 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 12 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie a autorisé Mme A... à exercer l’activité accessoire rémunérée d’aide-ménagère à raison de 3 heures hebdomadaires pour une durée d’un an, tel que formulée dans sa nouvelle demande du 18 mars 2025, ainsi qu’il ressort de la décision produite en défense. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions aux fins d’annulation sont dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme d’argent à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques Normandie a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activités. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 27 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2501226_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA