TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501228_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et d'en l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 12 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par des mémoires enregistrés le 2 mai 2025 et le 8 mai 2025, M. A doit être regardé comme déclarant se désister des conclusions à fin d'annulation de d'injonction présentées dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoires enregistrés le 5 mai 2025 et le 9 mai 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation de d'injonction présentées dans la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A des conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2501228_20250513
Données disponibles
- Texte intégral