TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501228_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, le Rouen Athlétic Club, M. A B et M. D C demandent au tribunal :
1°) de suspendre avec effet immédiat la décision de la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie du 10 février 2025 sanctionnant M. A B d'une suspension d'un an et M. D C d'une suspension de vingt matchs ;
2°) que soient appliquées les propositions de la conférence des conciliateurs du comité national olympique du sport français (CNOSF) concernant M. B et M. C, à savoir rapporter la sanction pour M. B et appliquer un sursis pour M. C ;
3°) d'annuler les amendes prononcées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par une décision du 19 décembre 2024, la commission départementale de discipline du district de Seine-Maritime a sanctionné M. A B d'une suspension ferme de quinze mois, assortie d'une amende de 126 euros, pour bousculade volontaire envers un Officiel pendant la rencontre et a sanctionné M. C d'une suspension ferme de neuf mois, assortie d'une amende de 91 euros, pour comportement menaçant envers un Officiel en dehors de la rencontre. Par une décision du 10 février 2025, la commission d'appel de la Ligue de football de Normandie a infirmé les sanctions et prononcé à l'encontre de M. B un an de suspension et 126 euros d'amende et, à l'encontre de M. C, vingt matchs de suspension et 150 euros d'amende. Le 28 février 2025, le club du Rouen Athlétic club et les deux licenciés ont saisi la conférence des conciliateurs du comité national olympique du sport français en se prévalant d'incohérences dans les témoignages et de manquements à la procédure. Le 7 avril 2025, la conférence des conciliateurs a proposé que la sanction concernant M. B soit annulée et que celle concernant M. C soit modifiée par vingt matchs de suspension dont cinq avec sursis et une amende de 150 euros. Toutefois, le 19 avril 2025, le président de la Ligue de football de Normandie s'est opposé aux deux propositions de conciliation du 7 avril 2025.
3. Pour contester la décision du président de la Ligue de football de Normandie, le Rouen Athlétic club, M. B et M. C se bornent à rappeler la procédure disciplinaire et à formuler leurs demandes, sans assortir leur requête d'aucun moyen de fait ou de droit et ce, contrairement aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Rouen Athlétic club et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Rouen Athlétic club, à M. A B, à M. D C et à la ligue de football Normandie.
Fait à Caen, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501228_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel