TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501232_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité malienne, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle pour raisons de santé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 9 août 2024, qu'il en a demandé le renouvellement le 4 mai 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a eu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 janvier 2025, qui n'a pas été renouvelée. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant malien né le 2 janvier 1997 à Nyamina (Région de Koulikoro), a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 9 août 2024. Il en a demandé le renouvellement le 4 mai 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 janvier 2025, qui n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 En l'espèce, l'absence de renouvellement à son échéance, par le préfet de Seine-et-Marne, de la précédente attestation de prolongation d'instruction de M. A ne peut que révéler l'existence d'une décision de rejet opposée à la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée régulièrement le 4 mai 2024. 5 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501232_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
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