TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501233_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande d'autorisation de travail en vue d'embaucher Mme D en qualité de garde d'enfant à domicile qui a été validée le 17 janvier 2024. Mme D a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Bogota (Colombie) qui l'ont refusée le 9 juillet 2024. Le recours contre la décision consulaire précitée a été reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 12 août 2024. Par la présente requête, Mme D et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent le fait, d'une part, que l'état de santé de la mère de l'épouse de M. B nécessite qu'elle soit assistée par sa famille, que cette situation entraîne un déséquilibre familial dès lors que M. B, de par ses obligations professionnelles, ne peut assumer la prise en charge de ses deux jeunes enfants et, d'autre part, que cet emploi n' a pu être pourvu par une personne en France, alors que Mme D, en qui la famille a confiance, justifie des compétences pour ces fonctions. Toutefois, il est constant que l'épouse de M. B s'occupe à tour de rôle de sa mère avec ses deux sœurs alors qu'il n'est pas établi que la prise en charge de cette personne ne pourrait pas se faire par une aide à domicile recrutée sur place. Si les requérants soutiennent que M. B ne peut pas assumer les besoins de ses enfants, compte tenu de son activité professionnelle, il est constant qu'un des enfants réside avec sa mère à Bogota alors, en outre, que la seule publication de l'offre d'emploi de garde d'enfant à domicile sur le site de Pôle emploi durant une très courte période, du 21 novembre au 14 décembre 2023, ne saurait suffire à démontrer les difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée la famille de M. B en dehors des exigences très spécifiques, outre des qualités pédagogiques, de disposer d'une personne trilingue. Enfin, si les requérants se prévalent du lien de confiance les unissant, en ce qu'ils ont déjà eu recours aux services de Mme D avant son embauche, cet élément, ainsi, que l'ensemble de ces circonstances qui précèdent ne caractérisent pas une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision litigieuse, avant que soit examiné leur recours en annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D et M. B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501233
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501233_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel