TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501233_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 697,22 euros constitué sur la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Par la requête susvisée, qui n'est accompagnée d'aucune autre pièce que la décision attaquée rejetant son recours administratif préalable et un pacte de solidarité civil, Mme B conteste le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par un courrier du 31 janvier 2025, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, en précisant les moyens qu'elle entend soulever. En réponse à ce courrier, la requérante conteste avoir effectué une déclaration tardive à l'origine de l'indu qui lui est réclamé et indique ne pas avoir accès à ses déclarations dans la mesure où elle a clôturé son compte à la caisse d'allocations familiales. A supposer même qu'un tel retard à prendre en compte son changement de situation familiale résulte uniquement des services de la caisse d'allocations familiales du Rhône, cette circonstance est sans incidence sur le principe ou le montant de l'indu qui résulte du versement d'une somme supérieure à celle qu'elle pouvait prétendre compte tenu des ressources de son foyer durant la période de référence. Par suite, les conclusions de Mme B, qui ne comportent que l'énoncé d'un moyen inopérant, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 9 juin 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2025
Référence
ORTA_2501233_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel