TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501234_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 avril 2025 et le 20 mai 2025, la SCI Taormina, représentée par Me Jauffret, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le maire de Castets a délivré à la société Vue Mer un permis de construire un bâtiment commercial, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de condamner respectivement la commune de Castets et la société Vue Mer au paiement d’une somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, a été présenté par la SAS Vue Mer, représentée par Me Miranda. Il n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ». 3. ll résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Par arrêté du 15 décembre 2024, le maire de Castets a délivré à la SAS Vue Mer un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment commercial d’une surface plancher de 1 896,80 m². La SCI Taormina, propriétaire d’un terrain et d’un bâtiment commercial voisin, loué à l’enseigne Intermarché, soutient, qu’en raison de la localisation et des caractéristiques, le projet qui comprend notamment un bâtiment commercial d’une surface de vente de 997 m² va générer un flux circulatoire supplémentaire en sortie de l’autoroute A63 (sortie 12), sur la départementale 947 déjà très fréquentée et sur les deux giratoires entre lesquels se situent le terrain de la société requérante, et que par conséquent elle a un intérêt à agir pour contester la délivrance du permis de construire. Toutefois, il n’est pas établi que l’augmentation du flux de circulation résultant du projet de construction de la SAS Vue Mer serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propriété de la société requérante. Par conséquent, dans ces conditions, la SCI Taormina ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la SCI Taormina, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Taormina doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête la SCI Taormina est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Taormina, la SAS Vue Mer et à la commune de Castets. Fait à Pau, le 12 décembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2501234_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel