TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501234_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B... A... C..., représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 3 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme A... C... déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir sa demande de condamnation au titre des frais de procès à hauteur de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) ». Le désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... C... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme A... C... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... C.... Article 2 : l’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à Mme A... C... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 15 avril 2026. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2501234_20260415