TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501236_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. A B a transmis à la juridiction l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre en vue du recouvrement de taxes foncières dues au titre des années 2022, 2023 et 2024 ainsi que diverses pièces le concernant relatives à une notification d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que des avis de non-imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : " 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête présentée par M. B ne comporte l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte contesté du 11 mars 2025, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 ci-dessus rappelé du code de justice administrative, pas plus d'ailleurs que d'une quelconque réclamation préalable. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, comme telle, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501236_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel