TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501237_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la SCI Lauderdale, la SARL Le Cabanon Bleu, Mme A C et M. D B, représentées par Me Barbeau, doivent être regardés comme demandant au tribunal de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 juillet 2025 par le préfet de la Corse-du-Sud. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative définissent le traitement des litiges de contravention de grande voirie devant la présente juridiction. A cet égard, il appartient non pas au contrevenant mais à l'autorité compétente, en l'espèce le préfet de la Corse-du-Sud, de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, la requête de la SCI Lauderdale et autres qui demandent au tribunal de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 juillet 2025 est irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Lauderdale, la SARL Le Cabanon Bleu, Mme A C et M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lauderdale, à la SARL Le Cabanon Bleu, à Mme A C, M. D B et au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 4 septembre 2025 La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Castany La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2501237_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel