TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501238_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - Il y a urgence à suspendre cette décision dans la mesure où celle-ci a pour objet de l'assigner à résidence pour une durée de trois mois - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle a été prise après respect des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ; * elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que le ministre procède par voie d'affirmation mais n'apporte aucun élément susceptible d'apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels faits sont particulièrement anciens, les seuls faits récents dont il est fait mention ne permettant pas de rapporter la preuve d'une dangerosité particulière susceptible de justifier la mesure litigieuse et alors qu'à l'issue de son évaluation au quartier d'évaluation de la radicalisation, il a été replacé en détention ordinaire ce qui tend parfaitement à démontrer que l'équipe pluridisciplinaire de ce quartier spécifique ne l'a pas considéré comme étant radicalisé. A défaut de toute relation avec des personnes en lien avec le terrorisme, à défaut de toute diffusion de fait en lien avec le terrorisme et d'adhésion aux thèses extrémistes, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présente une dangerosité particulière susceptible de justifier la mesure litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2501244 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ". 2. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant français né le 10 juin 1997, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, à compter de la notification de l'arrêté le 18 décembre 2024 et pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire des communes de Frossay, de Saint-Viaud, de Corsept et de Saint-Père-en-Retz (44), lui faisant obligation, pour la même période, de se présenter une fois par jour à la brigade de gendarmerie de Saint-Brévin-les-Pins, lui interdisant de se déplacer, sauf autorisation écrite, en dehors du périmètre géographique prédéfini dans l'arrêté et lui faisant obligation confirmer et de justifier son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. D'une part, en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il appartient au tribunal de statuer sur la requête en annulation d'une décision soumettant à des obligations au titre d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. En l'espèce, la requête en annulation de l'arrêté du 17 décembre 2024, dont est saisi le tribunal, est inscrite au rôle de l'audience du 11 février 2025. D'autre part, M. A n'a introduit la présente requête en référé que le 23 janvier 2025 alors que l'arrêté du 17 décembre 2024 lui avait été notifié dès le 18 décembre 2024. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, au caractère très rapproché de l'audience du 11 février 2025 et au délai contraint dont dispose la formation de jugement collégiale pour rendre son jugement sur la légalité de cet arrêté, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2501238_20250130
Données disponibles
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- Résumé officiel