TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501238_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Vefour, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour temporaire le 6 décembre 2024 ; - la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences importantes du refus sur sa situation professionnelle et familiale ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée 31 janvier 2025 sous le n° 2501237 par laquelle M. Car demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2024 en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu'elle assortit est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 décembre 2023, M. C a déposé un dossier sur l'interface " Démarches simplifiées " en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le 6 décembre 2024, il a été informé que, suite à une modification dans le traitement des demandes de rendez-vous, sa précédente demande était refusée, mais qu'il était invité à en déposer une autre en joignant l'intégralité des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Ainsi, la décision du 6 décembre 2024 n'oppose aucun refus de principe à la demande de titre de séjour de M. C, lequel peut continuer ses démarches. Dès lors, il ne s'agit pas d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette décision, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement M. C, partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501238_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel