TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501239_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 18 février, le 6 mars et le 26 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français. Mme A soutient qu'elle a besoin de son permis pour exercer son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Dans sa requête, Mme A ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision de refus d'échange de son permis de conduire mais indique avoir besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle. Toutefois un tel argument, purement gracieux, ne constitue pas un moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu'un moyen inopérant et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2501239
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2501239_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel