TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501242_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lleshi demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement rejeté sa demande tendant à la suppression des données la concernant dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de supprimer les données la concernant du système d’information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « (…) La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». Et aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce Tribunal. ». 3. La présente requête de Mme B..., qui est représentée par un avocat ayant son siège en Albanie, n’a pas fait élection de domicile dans le ressort du territoire de la République en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée à son conseil, avocat au barreau de Durres en Albanie par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2025. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l’avis de réception n’a pas été retourné au tribunal. Dans ces conditions, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’instruire la requête. De ce fait, l’affaire n’étant susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur cette requête. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Lleshi. Fait à Besançon le 10 octobre 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2501242_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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