TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501242_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2024 par laquelle la Régie autonome des transports parisiens a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation des conditions tarifaires du « réseau mistral » en ce qu’elles concernent les bénéficiaires du RSA et de prendre toute mesure utile à cette fin. Il soutient que : - la RATP demande des documents sans rapport avec la condition de ressources ; - il ne peut bénéficier de la réduction sur tous les titres proposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. A... invoque, au soutien de ses conclusions à fins d’annulation, que la politique tarifaire pratiquée sur le « réseau mistral » de la RATP est illégale et doit être abrogée dès lors qu’elle réclame des documents ne figurant pas dans la loi pour accorder le bénéfice d’un tarif social et que ce tarif n’est pas accessible pour toutes les offres du réseau. Toutefois, en l’absence de toute précision sur la nature des dispositions législatives ou règlementaires méconnues par cette politique tarifaire les moyens soulevés par M. A... doivent être regardés comme n’étant pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 17 octobre 2025. La présidente de la 4e section, signé N. Amat La République mande et ordonne au ministre chargé des transports auprès du ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2501242_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel