TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501244_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025 et des pièces enregistrées le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3° ) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B, ressortissant marocain, né le 25 septembre 1994 était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024. Il a demandé le renouvellement de ce titre le 21 août 2024 et a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 23 octobre 2024 jusqu'au 22 janvier 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. Il résulte des dispositions précitées que la demande de M. B a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de sa demande dont la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction atteste qu'elle était complète. La mesure qu'il sollicite ferait donc obstacle à l'exécution de cette décision et ne peut, par suite, être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2501244_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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