TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501247_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me D'Hers demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car la mesure du 17 février 2025 par laquelle le conseiller délégué de la cour d'appel de Toulouse a prolongé son placement en rétention administrative est illégale ; - les circonstances de droit et de fait ont changé depuis l'édiction de la mesure d'éloignement, car il a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Tarn le 11 février 2025 en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le même jour pour un emploi d'ouvrier forestier qualifié ; - ces circonstances constituent une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale contre laquelle il doit être protégé en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif par intérim a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. La contestation tant des mesures de placement en rétention prises en vue de l'exécution de mesures d'éloignement du territoire français, que desdites mesures d'éloignement, dont procèdent en réalité les conclusions de M. A, est entièrement régie par une procédure particulière présentant, elle-même, le caractère d'une procédure d'urgence qui ne relève plus de l'office du juge des référés administratifs. Toutefois, le requérant demeure recevable à solliciter du juge des référés administratifs qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin aux effets d'une mesure d'éloignement dans l'hypothèse où une circonstance de fait ou de droit nouvelle, survenue postérieurement à l'intervention de cette mesure, constituerait un obstacle excédant, par ses conséquences sur la situation de l'intéressé, le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. 3. Au cas présent, à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de la mise à exécution de l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de l'Hérault faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne où il serait légalement admissible et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, M. A fait valoir qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 11 février 2025. A supposer que cet élément puisse s'analyser comme une circonstance de droit ou de fait nouvelle survenue postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, il n'est pas susceptible, ainsi que le requérant le soutient sans toutefois faire état d'aucune relation stable et intense nouée sur le territoire français, de caractériser une violation du droit garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour déposé par l'intéressé le 11 février 2025 que son épouse et ses deux enfants vivent au Maroc. Il résulte en outre de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, que la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français est devenue définitive et que le recours introduit par le requérant contre l'arrêté attaqué devant le tribunal administratif de Montpellier a été rejeté le 27 mars 2024. Dans ces conditions le dépôt de la demande de régularisation précitée ne saurait constituer un obstacle majeur justifiant que soient suspendues les mesures d'éloignement du territoire français contestées. Dès lors, M. A n'est fondé à se prévaloir d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés et droits fondamentaux ni, d'ailleurs, d'aucune situation d'urgence particulière au sens des dispositions citées au point 1. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du même code. Il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 21 février 2025. La juge des référés, S. DOUTEAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501247_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA