TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501249_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boutarel, demande au tribunal : 1°) de constater que l'apport en jouissance d'une autorisation de stationnement est interdit par l'article L. 212-1-2 du code des transports, quelle que soit la date de cette autorisation, avant ou après le mois d'octobre 2014 ; 2°) de constater que le protocole signé le 8 février 2012 est nul et non avenu ; 3°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du maire de Joigny du 31 janvier 2025 ; 4°) de condamner la commune de Joigny à lui verser la somme de 5 000 euros pour la perte de chance de céder ses autorisations de stationnement ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Joigny une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 11 avril 2025, le greffe du tribunal a invité le conseil de M. B à régulariser la requête envoyée par papier, dans un délai d'un mois, en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, la requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. La requête de M. B, qui a été présentée par un avocat, n'a pas été adressée par son conseil par la voie prévue par l'article R. 414-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 11 avril 2025, et dont il a accusé réception le 14 avril 2025, ce dernier n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé la requête, envoyée par papier, en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ". Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Joigny. Fait à Dijon le 18 juin 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2501249_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel