TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501250_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Peteytas, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail (ou tout autre document lui permettant de séjourner et travailler régulièrement) jusqu'au 3 mars 2025 ou, à titre infiniment subsidiaire, jusqu'au 28 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'expiration de son visa long séjour-titre de séjour (VLS-TS) mention salarié doit intervenir le 21 février 2025, que son contrat de travail actuel prend fin le 28 février 2025 et que France Travail ne peut pas lui délivrer une attestation ARE après son contrat fixant la durée de ses droits au chômage, l'empêchant ainsi de solliciter un nouveau titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté du travail : le refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail (ou tout autre document valant extension du VLS-TS mention salarié) jusqu'au rendez-vous à la préfecture du 3 mars 2025 et a minima jusqu'au 28 février 2025 est illégal dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un VLS-TS valable jusqu'à la fin de son contrat de travail et lui délivrer un VLS-TS mention travailleur temporaire dans la mesure où elle disposait d'un contrat à durée déterminée.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2025 :
- le rapport de M. Charvin, juge des référés,
- et les observations de Mme B, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'au 3 mars 2025 ou jusqu'au 28 février 2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. A l'appui de sa demande présentée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour caractériser l'urgence au sens de cet article, Mme B fait valoir que l'expiration de son visa long séjour-titre de séjour (VLS-TS) mention salarié doit intervenir le 21 février 2025, que son contrat de travail actuel prend fin le 28 février 2025 et que France Travail ne peut pas lui délivrer une attestation ARE après son contrat fixant la durée de ses droits au chômage, l'empêchant ainsi de solliciter un nouveau titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, et dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas déposé un dossier complet de demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Hérault, un rendez-vous en préfecture à cette fin étant fixé au 3 mars 2025, et qu'ainsi une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour devrait lui être délivrée à cette date par le préfet, les circonstances invoquées par Mme B, résultant principalement de l'irrégularité de son séjour en France à compter du 22 février 2025, lequel ne la prive pas de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, les conclusions de la requête présentée par Mme B doivent être rejetées, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025,
La greffière,
C. TouzetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501250_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA