TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501251_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler un indu d'aide au logement de 1 266,29 euros. Il soutient qu'il est dans une situation très difficile sur le plan matériel et qu'il ne peut rembourser sa dette. Par courrier du 21 février 2025, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours. Un mémoire a été enregistré pour M. A le 26 mars 2025 par lequel il produit un relevé de compte de la CAF au 28 février 2025 faisant apparaitre deux indus dont le solde s'établit à 455,72 euros et 810,57 euros. M. A soutient que : - suite à sa séparation et à une démission, il a beaucoup de dettes et est à découvert de 1 000 euros chaque mois ; - il n'a pas retrouvé les références des dossiers associés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire." 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Le tribunal a demandé à M. A, par courrier recommandé dont il a accusé réception le 26 février 2025, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours. M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti et se borne à produire un relevé de compte de la CAF de la Haute-Garonne faisant état de deux indus indéterminés. Par suite, les conclusions de M. A, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 17 avril 2025. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2501251_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel