TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501251_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B C A, représenté par Me Boni, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). "
2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Bordeaux : () Gironde () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au jour de l'introduction de sa requête, le requérant était placé au centre de rétention administrative de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. B C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Estelle PORTES
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2501251_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel