TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501251_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Aït- Hocine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de son exécution. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs dans le délai contentieux, de requête distincte à fin d'annulation, laquelle aurait d'ailleurs, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour effet de suspendre à elle seule l'arrêté en litige jusqu'à ce que le juge statue sur sa légalité. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable. 3. Il résulte ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Aït-Hocine. Fait à Limoges, le 17 juillet 2025. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON00if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2501251_20250717
Données disponibles
- Texte intégral