TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501252_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre au département de la Côte-d'Or de procéder à l'effacement d'une dette d'un montant de 621,03 euros, correspondant à un indu sur le traitement du mois de décembre 2024, pour des congés de maladie les 10 et 11 décembre, le 23 décembre et les 26 et 27 décembre 2024 ; 2°) ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette sur vingt-deux mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au département de la Côte-d'Or de procéder à l'effacement d'une dette d'un montant de 621,03 euros, correspondant à un indu sur le salaire du mois de décembre 2024, ou de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette sur vingt-deux mois. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal, ni de faire œuvre d'administrateur. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 22 avril 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2501252_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel