TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501252_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Siran, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à sa demande du 1er juin 2024 tendant à la délivrance d’une carte de résident ; d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a décidé de délivrer au requérant une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 22 mai 2025 au 21 mai 2035. Par suite les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B... A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 20 octobre 2025. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2501252_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA