TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501256_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025 et un mémoire enregistré le 14 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 22 avril 2024 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (). ". 3. D'autre part, en vertu du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 4. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44. 5. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur sur son recours formé contre la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité à défaut pour l'intéressée de remplir les conditions fixées par l'article 21-24 du code civil. Par conséquent, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de la requête de Mme A en vertu de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Clermont-Ferrand le 4 juin 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZAAA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2501256_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA