TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501258_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, l'association Autour du Jacquemart, représentée par son président M. B A, demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Lavaur n° 103/2024 du 18 décembre 2024. Par une lettre du 21 février 2025, le greffe du tribunal a invité l'association Autour du Jacquemart à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production d'un inventaire détaillé, de ses statuts et de la délibération autorisant le signataire de la requête à ester devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 2. D'autre part, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. 3. L'association Autour du Jacquemart a été invitée, par lettre du 21 février 2025, à régulariser la présentation de sa requête en transmettant, un inventaire détaillé, une copie des statuts de l'association et la délibération habilitant le président signataire de la requête à ester en justice. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, l'association requérante a transmis uniquement un inventaire détaillé et ses statuts mais n'a pas produit de délibération habilitant son président à ester en justice. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Autour du Jacquemart est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association autour du Jacquemart. Fait à Toulouse, le 19 mai 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2501258_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel