TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501258_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B porte plainte " pour détention dans des conditions inhumaines, de barbarie et de torture " lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly auprès du procureur de la République. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 39 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire. () ". 3. La requête de M. B qui tend à porter plainte " pour détention dans des conditions inhumaines, de barbarie et de torture " lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly auprès du procureur de la République ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2501258_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel