TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501258_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal l’annulation de la saisie sur salaire mise en place par la caisse d’allocations familiales de l’Oise pour le recouvrement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des procédures civiles d’exécution. Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». D’une part, aux termes de L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice. ». Aux termes de l’article R. 213-6 de ce code : « (…) Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. (…) ». D’autre part, l’article 373-2-2 du code civil dispose : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil (…). II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. (…) ». M. B... conteste la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise l’a informé de la mise en place d’une procédure de saisie sur salaire pour le versement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du tribunal de grande instance de Beauvais. Ainsi que le précise cette décision, cette procédure peut être contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de son domicile. Dès lors, M. B... résidant dans l’Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Beauvais. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Beauvais. Fait à Amiens, le 5 février 2026. Le magistrat désigné, signé G. Truy La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2501258_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel