TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501260_20250526
- Date
- 26 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société La Gilajo, représentée par Me Alain Baduel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2025-09 du 27 février 2025 prise par la Communauté Territoriale Sud Luberon (COTELUB) portant " tarification 2025 du parking de la Bonde ", entrant en vigueur le 1er avril 2025 ; 2°) d'enjoindre le réexamen de la tarification du parc de stationnement de l'étang de la Bonde ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Luberon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2501256 rendue par le juge des référés le 18 avril 2025 et la preuve de sa notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La société La Gilajo a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation la délibération n°2025-09 du 27 février 2025 prise par la COTELUB portant " tarification 2025 du parking de la Bonde ", entrant en vigueur le 1er avril 2025, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2501256 du 18 avril 2025, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante au motif qu'aucun des moyens soulevés par elle n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les courriers de notification de cette ordonnance, informant la société La Gilajo qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative elle serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 23 avril 2025 par la société La Gilajo et le 18 avril 2025 par son conseil. La requérante n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, la société La Gilajo est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2501260 de la société La Gilajo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Gilajo et à la Communauté Territoriale Sud Luberon. Fait à Nîmes, le 26 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2500848
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2501260_20250526
Données disponibles
- Texte intégral