TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501261_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Changeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours gracieux formé le 25 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de point affecté à son permis de conduire à hauteur des points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet pour le surplus des conclusions. Il fait valoir que la décision 48 SI du 24 octobre 2024 a été retirée et le permis de conduire de Mme B est crédité de 12 points. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme B maintient sa requête en tant qu'elle tend au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral daté du 1er avril 2025 et produit par le ministre de l'intérieur, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la présente requête, que la décision 48 SI du 24 octobre 2024 a été retirée et le permis de conduire de Mme B est crédité de 12 points. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MmeSanchez-Flores aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2501261_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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