TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501262_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. et Mme C, représentés par Me Battier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement sis 10 chemin de Gizard à Givors de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2501262, par laquelle M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du compte-rendu de la police nationale produit en défense, que la décision du 5 décembre 2024 dont il est demandé la suspension a été entièrement exécutée le 18 décembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision, présentées le 31 janvier 2025 postérieurement à cette exécution, sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 février 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2501262_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel