TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501262_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'attestation du 16 janvier 2025 du préfet de la Vendée en tant qu'elle mentionne qu'il ne pourra obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I.- En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai au terme duquel un conducteur peut obtenir un nouveau permis de conduire à la suite de l'annulation de son précédent permis en raison d'un solde de points nul ne peut être inférieur à six mois. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir devant le tribunal qu'il a déjà fait l'objet d'une peine de suspension de la validité de son permis de conduire d'une durée de six mois, prolongée par la suite de quatre mois par décision du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Ainsi, la requête ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 20 mai 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2501262_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel